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Article R6332-9 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6332-9 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles réalisées au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation est supérieur à quinze millions d'euros.