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Article R6332-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6332-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
1° De leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion ;
2° De leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle ;
3° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
4° Des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer.