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Article R6331-27 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6331-27 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires, l'excédent des versements est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
En cas de conventions pluriannuelles, ce reversement intervient au plus tard à la fin de chaque période triennale.