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Article R6331-9 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6331-9 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'employeur de dix salariés et plus opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle ;
2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.