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Article R6222-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6222-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.