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Article R5522-66 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5522-66 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5522-23, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions.