Article R5312-30 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R5312-30 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut prendre des participations et créer des filiales dans les conditions prévues au paragraphe 4. Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi.