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Article R5223-24 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5223-24 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le directeur général transmet, chaque mois, au ministre chargé de l'intégration les données relatives aux opérations concernant :
1° D'une part, l'accueil des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour d'au moins un an ;
2° D'autre part, l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.