Article D5213-55 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article D5213-55 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
La subvention est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi. Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.