Article R5134-75 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R5134-75 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
L'aide est calculée à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, sur la base d'un trentième indivisible. Elle est versée mensuellement et par avance.