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Article R5134-31 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5134-31 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.