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Article D5122-43 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D5122-43 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Une convention de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnée au 2° de l'article L. 5122-2 peut être conclue pour une période de douze à dix-huit mois.
Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de la convention initiale.