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Article R5121-19 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5121-19 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.