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Article R4643-20 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4643-20 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le conseil du comité régional de prévention assure l'organisation et le fonctionnement des services mis à sa disposition par le comité national, conformément aux orientations définies par celui-ci.
Il adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec celui défini par le conseil du comité national.
Il fixe ses prévisions de dépenses.
Il établit son règlement intérieur conformément au règlement intérieur type établi par le conseil du comité national.