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Article R4643-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4643-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le secrétaire général prépare et exécute les délibérations du conseil comité national.
Il est le chef des services de l'organisme, recrute et dirige le personnel.
Il définit l'organisation opérationnelle de l'organisme qu'il propose au conseil du comité national pour accord.