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Article R4623-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4623-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lors de la nomination du médecin du travail, la consultation, selon les cas, du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle du service interentreprises ou du conseil d'administration intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.