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Article D4622-53 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D4622-53 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au travail ou son représentant dûment mandaté.
Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.