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Article R4532-37 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4532-37 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
1° Les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation ;
2° La durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée aux 2° des articles R. 4532-25 et R. 4532-26 ;
3° Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4532-32, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante ;
4° Les conditions d'intervention de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.