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Article R4532-33 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4532-33 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le refus d'admission à un stage de formation est motivé.
Il peut faire l'objet d'une réclamation :
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, auprès des ministres chargés des transports et de l'agriculture ;
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, des ministres chargés des transports et de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la législation du travail dans ces branches.
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.