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Article R4412-109 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4412-109 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.