Articles

Article R4412-108 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4412-108 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par l'employeur jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, l'employeur procède, sans délai, à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante.
L'inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.