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Article R4412-106 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4412-106 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition personnelle à l'inhalation des poussières d'amiante.
Ils sont réalisés par des personnes possédant les compétences requises.
Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité à cet effet.