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Article R4411-43 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

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L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé et peut voir son agrément retiré par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 4411-13.