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Article R4313-41 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

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Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :
1° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
2° La documentation technique ;
3° Les manuels de qualité.