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Article R4312-17 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4312-17 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les cabines sont conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques.