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Article R4312-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4312-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est en marche.
Il s'arrête en cas d'arrêt de la ventilation, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.