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Article R4312-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4312-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis comportent un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation.
Ce signal visuel et sonore est tel qu'il peut être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.