Articles

Article R4312-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4312-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il est conçu de telle sorte qu'il ne peut se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne. Ce dispositif s'arrête dès que le système de ventilation cesse de fonctionner.
Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine est conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.