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Article D3141-12 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D3141-12 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Dans les catégories d'entreprises suivantes, le service des congés est assuré par des caisses constituées à cet effet :
1° Entreprises relevant du groupe 33 de la nomenclature définie en annexe du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, à l'exception des numéros 33-411, 33-430 en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques, 33-561, 33-751 en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;
2° Entreprises relevant du groupe 34 de la nomenclature, à l'exception du sous-groupe 34-9.