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Article R3122-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R3122-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de huit heures sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :
1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;
2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.