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Article R3121-28 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R3121-28 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-25 et R. 3121-26 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une dérogation particulière.
Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.