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Article R2323-35 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R2323-35 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.
Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.