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Article R2323-32 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R2323-32 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les membres du comité interentreprises sont désignés pour une durée équivalente à celle qu'ils tiennent de leur mandat à leur comité d'entreprise.
Le comité interentreprises exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
Les dispositions des articles L. 2324-10, L. 2324-24, L. 2324-27, L. 2324-28, L. 2325-6 à L. 2325-14, L. 2325-21 à L. 2324-24 et R. 2325-3 sont applicables au comité interentreprises.