Article D1441-110 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article D1441-110 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Il existe au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits dans chaque bureau de vote. Les isoloirs ne peuvent être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.