Articles

Article D1441-86 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D1441-86 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats fait imprimer ne peut excéder de plus de 10 % le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.