Article R1441-35 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R1441-35 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 1441-30 à R. 1441-34. Il transmet ces données aux mairies des communes concernées.