L'entreprise de travail temporaire affiche, dans chacun de ses établissements, un avis informant les salariés temporaires :
1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à l'Agence nationale pour l'emploi et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que peuvent exercer les intéressés auprès de l'institution précitée et des directions départementales mentionnées au 1°.