Article R1233-26 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R1233-26 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission. Un ou plusieurs salariés peuvent lui apporter leur concours, après accord de l'employeur.