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Article D8273-25 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D8273-25 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le secrétaire permanent :
1° Prépare les réunions du comité et apporte son concours technique à l'organisation des opérations de contrôle ;
2° Tient les services de contrôle informés du suivi judiciaire des procédures ;
3° Assure le traitement statistique des procès-verbaux d'enquête relatifs aux infractions de travail illégal, dont copie lui est transmise par les services de constatation du département ;
4° S'assure, dans le cadre des dispositions de l'article L. 8271-12, de la transmission entre les services de contrôle et de recouvrement des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.