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Article D8273-19 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D8273-19 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La commission départementale dresse un bilan semestriel de la lutte contre le travail illégal, qui intègre les informations fournies par le comité opérationnel mentionné à l'article D. 8273-20.
Ce bilan est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces.