Article D8273-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article D8273-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
En temps que de besoin, selon l'ordre du jour, les représentants des chambres consulaires, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles et syndicales sont appelés à siéger au sein de la commission départementale.