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Article D8273-14 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D8273-14 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La commission de lutte contre le travail illégal est composée :
1° Des procureurs de la République autres que le vice-président ;
2° Des représentants des organismes et des autorités administratives désignés par le préfet, notamment des autorités compétentes de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des services d'inspection du travail mentionnés au titre premier du livre premier, des services fiscaux, des douanes et des organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations sociales ;
3° En tant que de besoin, du représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.