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Article D8273-11 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D8273-11 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État communiquent, à la demande de la délégation interministérielle, les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à la délégation pour l'exercice de ses missions.