Article D8273-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article D8273-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
La commission nationale peut être saisie par l'un de ses membres de toute difficulté d'interprétation des textes en vigueur. Elle peut confier à la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal la réalisation d'études.