Articles

Article D8273-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D8273-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Sur le rapport du délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal mentionné à l'article D. 8273-9 ou sur la proposition de son président, la commission nationale :
1° Veille à la mobilisation des administrations et organismes chargés de la lutte contre le travail illégal et s'assure de leur coordination ;
2° Détermine les orientations de contrôle et définit les actions incombant prioritairement aux instances locales de coordination ainsi qu'aux services de contrôle ;
3° Détermine les orientations en matière de prévention et définit les actions correspondantes ;
4° Établit toutes recommandations relatives aux méthodes d'enquête ;
5° Est consultée sur les projets de loi, de décret ou d'arrêté relatifs à la lutte contre le travail illégal.