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Article D8273-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D8273-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le président convoque la commission nationale au moins une fois par trimestre.
Il fait rapport, au moins une fois par an, sur la situation du travail illégal et sur l'action des administrations et organismes compétents au comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal.