Article D7312-20 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article D7312-20 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
En cas de rupture de l'engagement entre l'employeur et le représentant, l'employeur informe, dans le délai d'un mois, l'autorité qui a délivré la carte d'identité professionnelle de représentant.