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Article D7312-18 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

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Les agents préposés au renouvellement de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
Ils vérifient si les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.