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Article D7234-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D7234-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ;
2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;
3° Passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.