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Article R7214-17 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7214-17 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le président du service de santé au travail interentreprises établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service.
Un exemplaire de ce rapport est transmis à l'inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail.
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.